Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-18.155
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° B 19-18.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.155 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la Société anonyme de l'Ospedale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société anonyme de l'Ospedale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la Société anonyme de l'Ospedale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur S... à payer à la Société anonyme de l'Ospedale la somme de 45.000 € avec intérêts au taux légal à titre d'indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat sans respect du préavis ;
aux motifs que « sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, il résulte des pièces produites que les parties ont été liées par un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée en date du 8 décembre 2009, résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis dont la durée a été fixée à six mois par l'article 4 du contrat, et que le docteur S... n'a pas honoré ce délai en ayant cessé "immédiatement" toute activité au sein de l'établissement à partir du 17 novembre 2014, date d'envoi de son courrier recommandé avec accusé de réception. Par ailleurs, alors même que le contrat n'a pas prévu d'indemnité en cas de rupture pour l'une ou l'autre partie, il est néanmoins constant que le non-respect du préavis par un médecin est constitutif d'une faute, caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre le contrat. Seule une faute grave de l'établissement avec lequel il est lié contractuellement est de nature à justifier une rupture du contrat sans respecter le délai de préavis. A cet égard, le docteur S... soutient qu'après s'être très largement investi dans le projet de création d'une nouvelle société associant la SA Clinique de L'Ospédale et le groupe de radiologues d'Ajaccio pour la mise en place de l'IRM à Porto-Vecchio, c'est en raison du renoncement en août 2014 du dirigeant de la clinique à la poursuite des négociations sur les conditions du montant de la réversion annuelle correspondant au transfert de l'activité sur la nouvelle société, dont l'existence devait se limiter à cinq ans sans garantie de renouvellement du contrat sur une nouvelle société, ayant entraîné, selon lui, des conditions de travail insupportables, qu'il a mis fin à ses relations contractuelles. Si le juge n'est certes pas tenu par les motifs de la lettre de rupture et qu'il doit nécessairement rechercher les véritables circonstances ayant conduit le docteur S... à dénoncer le contrat d'exercice libéral, il n'en demeure pas moins que le courriel adressé au directeur de la clinique le 10 novembre 2014 et le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2014, font état d'un arrêt de son activité professionnelle au sein de la clinique "compte tenu de l'échec de notre association" sans avoir à aucun moment avant son départ et ses correspondances de rupture, fait état de quelques griefs à l'encontre de la clinique ou argué de l'échec en question dû à un comportement fautif du dirigea