Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-20.242
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° V 19-20.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. I... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.242 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a mis à la charge de Monsieur D... et au profit de Monsieur B... une indemnité de 27.559,64 euros puis, après compensation avec la créance de Monsieur D..., condamné ce dernier à payer à Monsieur B... la somme de 20.524,96 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M D... conteste la nature du contrat ayant lié les parties, refusant de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt salarié, comportant une obligation de moyens renforcée, motif pris ce qu'il n'était tenu de fournir aux équidés qu'une alimentation sous forme d'herbe, le surplus, essentiel à la bonne forme des animaux, étant resté à la charge du propriétaire ; que rien dans les deux conventions produites, intitulées chacune " convention de mise en pension", auxquelles les mises en pension qui ont suivi sans formalisation d'un écrit, se référaient implicitement, ne permet d'écarter la nature de contrat de dépôt salarié ; qu'il est expressément stipulé en particulier que la ferme de pension s'engage à loger, nourrir et soigner le ou les chevaux en bon père de famille, précisant que les animaux sont hébergés en box sur litière et paddock avec abri ; qu'enfin de dépositaire s'engage à faire appel, en cas de besoin urgent, au vétérinaire traitant, aux frais du propriétaire du ou des chevaux ; qu'il appartenait en conséquence à M. D... de veiller sur les chevaux déposés par l'un quelconque de ses clients, et notamment M, B..., "en bon père de famille", c'est à dire comme s'il s'était agi des siens propres, et, s'il avait le cas échéant constaté comme il l'allègue un manquement du propriétaire à ses propres obligations relativement en particulier à la fourniture de compléments alimentaires, de le mettre en demeure de corriger ces errements, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'or les constatations effectuées tant à la mort du poulain [...] qu'à l'occasion de l'enlèvement des chevaux, que ceux-ci n'ont pas bénéficié des soins mis à la charge du dépositaire ; que le Dr P..., vétérinaire de M. D... lui-même, a noté ainsi que le poulain [...] avait été trouvé dans un état corporel insuffisant, "sorti de la case qu'il partageait avec ses 12 congénères mais toujours sous la stabulation à même le sol", Revenu sur place le lendemain, le praticien a pu constater que seul se trouvait sur place M. B..., que [...] faisait partie d'un lot de 13 poulains " à peine en état" et pour certains, atteints de maigreur ; que de même le Dr Y... a-t-il relaté les conditions de vie très insatisfaisantes des poulains, précisant s'être déplacé deux fois sur le site sans être parvenu à rencontrer M, D..., pourtant dûment informé de sa visite ; qu'il note en page 2 de son rapport d'expertise (pièce 19 dossier M. B...) : " les 12 poulains sevrés cette année sont parqués dans une ancienne stabulation à vache avec un aire dite paillée mais sans pail