Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-21.004
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° Y 19-21.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.004 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3~000~euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. F... à payer à Mme V... la somme de 37 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il incombe à Mme V... d'établir la réalité du prêt qu'elle invoque, étant rappelé que la preuve de la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier de l'obligation de celui qui l'a reçue de la restituer ; que le versement par l'appelante à l'intimé d'une somme totale de 44 000 € au moyen de trois chèques ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation, et est au demeurant dûment établi par les pièces versées aux débats ; que c''est d'abord à juste titre que le premier juge a retenu que Mme V... justifiait de circonstances légitimant l'absence d'établissement d'un écrit, au regard des relations unissant les parties, à savoir le concubinage de M. F... et de la fille de Mme V... ; que pour établir le fait que la somme versée à l'intimé l'avait été à titre de prêt, l'appelante produit l'attestation de M. G... R..., conseiller financier, qui indique qu'à l'époque où il avait constaté les versements, il avait interrogé sa cliente sur leur destination, car le retrait de fonds allait à l'encontre de l'objectif de placement que l'intéressée poursuivait, et que celle-ci lui avait à chaque fois précisé qu'il s'agissait de prêts faits à M. F... aux fins d'investissements professionnels ; que force est de constater que rien, dans le contenu de cette attestation, ou dans le seul fait que M. R... et Mme V... aient été en relations d'affaires, ne permet de caractériser un manque d'objectivité de l'attestant ou le caractère erroné des faits rapportés ; qu'il n'est d'ailleurs pas anodin de relever qu'alors qu'il lui en avait été fait sommation, M. F... a expressément refusé de produire les éléments comptables concernant sa société, et contemporains des versements ; qu'or, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le fait de savoir si les fonds litigieux avaient ou non été injectés dans la société présente incontestablement un intérêt pour l'appréciation du bien-fondé des arguments échangés entre les parties, dès lors que M. F... conteste formellement que les fonds aient bénéficié à sa société, mais soutient qu'il s'agissait simplement de dons d'usage correspondant à la contribution de Mme V... aux frais du foyer au sein duquel elle était hébergée ; que sur ce dernier point, l'importance des versements, qui représentent une somme de 44 000 € sur une durée d'à peine un an et demi, soit, rapportée à une moyenne mensuelle, un montant de 2 444 € par mois, apparaît totalement disproportionné avec une contribution aux dépenses courantes ; qu'ensuite, il est constant que M. F... a réglé à Mme V... une somme de 7 000 € le 11 février 2011, au moyen d'un chèque dont il d