Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-21.481

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° S 19-21.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. F... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.481 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... B...,

2°/ à Mme S... D...,

domiciliées toutes deux [...],

3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mmes B... et D..., et la société [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. N..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mmes B... et D... et de la société [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. N..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Me N... était tenu de respecter un préavis de six mois, d'AVOIR condamné, en conséquence, Me N... à verser à la SELARL WWK une indemnité de 43 750 euros, d'AVOIR dit et jugé que Me N... était redevable envers la SELARL WWK d'une indemnité pour la part de clientèle conservée par lui, d'AVOIR réservé à statuer sur la fixation de l'indemnité de clientèle, d'AVOIR condamné Me N... à payer à la SELARL WWK la somme de 3 525,98 euros, et d'AVOIR débouté Me N... de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il convient tout d'abord de constater que dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, la régularité de l'appel n'est plus contestée. Le tribunal arbitral a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - que Maître N... a la qualité d'associé non gérant et non celle de collaborateur, qu'il n'était pas associé à durée déterminée, la date du 31 décembre 2016, ne figurant dans aucun document contractuel, - que le siège social de la SELARL WWK pouvait en vertu de l'article 43 des statuts être transféré par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, - que l'article 19 des statuts dans sa rédaction postérieure au 1er juillet 2015, prévoit que les décisions collectives sont prises à la majorité des deux tiers des voix, selon le principe, un associé, une voix, que les statuts prévalent sur le règlement intérieur, que la partie appelante n'a pas respecté le délai de préavis de 6 mois fixé à l'article 15 des statuts, alors que le congé est intervenu postérieurement, - que même si l'article 16 du règlement intérieur prévoit que "les stipulations du présent règlement intérieur prévalent sur celles des statuts", aucun article de ce règlement ne concerne la durée du préavis et en conséquence, seuls les statuts peuvent s'appliquer concernant la durée du préavis, - que Maître F... N... a emporté et utilisé à des fins personnelles, un poste informatique secrétariat avec tous les accessoires y afférents, un poste informatique avocat avec tous les accessoires y afférents et un fauteuil vert secrétariat, du 1er septembre 2016 jusqu'au 23 janvier 2018, que cette utilisation