Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 15-12.878
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° G 15-12.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 15-12.878 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur T... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque CIC OUEST à raison d'un manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane en cas de crédit excessif ; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, le 23 novembre 2000, le Crédit Industriel et Commercial Ouest a réalisé une étude patrimoniale de la situation de Monsieur T... contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il ressort de ce document que les époux T..., mariés sous le régime de la séparation de biens disposent d'un actif net de 5.859.623 francs et d'un solde budgétaire constitué par la différence entre les revenus et les charges d'un montant de 831.530 francs ; que Monsieur T..., né le [...] , est sans profession et que son épouse est infirmière, qu'ils ont trois enfants à charge ; que leur patrimoine est constitué d'actifs immobiliers de rapport, en dehors de leur résidence principale, lesquels représentent 54,02 % de leurs actifs et qu'ils appartiennent en propre à Monsieur T... ; qu'il possède, en outre, des biens professionnels d'une valeur de 1.200.000 francs non grevés d'emprunt ; que la valeur des biens immobiliers de Monsieur T... est de 6.575.000 francs grevés d'emprunts pour 2.496,000 francs qu'il perçoit des revenus fonciers de 240.000 francs par an et a un revenu annuel constitué de ses pensions et retraites d'un montant annuel de 1.112.000 francs ; Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que les prêts consentis destinés à financer des acquisitions immobilières à usage locatif, principalement à Paris, afin de produire de revenus fonciers avec des prêt in fine, pour partie, étaient pertinents au regard de la situation patrimoniale de Monsieur T... de ses capacités financières lui permettant une défiscalisation des intérêts ; que les prêts ne présentent aucun caractère excessif au regard de la valeur des biens acquis et du patrimoine existant ; qu'il ne s'agit pas d'un montage complexe et qu'il est aisément compréhensible pour un ancien courtier en assurance qui continue à gérer son patrimoine pour obtenir de nouveaux revenus complémentaires ; Considérant que rien ne démontre que les prêts et le propositions du Crédit Industriel et Commercial Ouest sur les investissements à réaliser avec la vente des parts de société et de divers biens de Monsieur T... visant à souscrire des contrats d'assurance vie et à ouvrir un PEA afin de diversifier son patrimoine et d'optimiser la transmission successorale étaient inadaptés au