Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-23.095
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° W 19-23.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La commune de [...] représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-23.095 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de [...], de Me Brouchot, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [...] et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 janvier 2019 et faut droit aux demandes de Monsieur B...,
Aux motifs que « la demande de M. B... en exécution forcée d'une vente immobilière de terrains relevant du domaine privé de la commune à son profit au motif du consentement sur la chose et sur le prix ne caractérise pas une contestation relative à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative mais un litige classique de vente immobilière.
Il sera relevé à cet égard :
- d'une part, que le président de la cour administrative d'appel de Marseille a notifié le 5 juillet 2011 au maire de la commune qui l'avait saisi à ce sujet que l'arrêt de cette cour avait été parfaitement exécuté et que le dossier était clos,
- d'autre part, que la requête en aide à l'exécution déposée le 11 octobre 2011 par M. B... avait été classée sans suite par cette même juridiction,
- enfin, que le problème un temps soulevé par M. B... dans son courrier du 22 septembre 2011 sur le sort du mobilier urbain enlevé par les soins de la commune, se trouvait définitivement réglé par les arrêts successifs de la cour administrative d'appel, dont les motifs clairs et précis sont exclusifs de toue interprétation, en ce que cette juridiction a précisé, dans sa décision du 4 décembre 2009, que la commune devait procéder au déclassement du domaine public de toute ou partie des parcelles [...] et [...] qui y auraient été intégrées, d'où il ressort nécessairement, que les aménagements spéciaux destinés à l'usage du public ou affectés à un service public qui pourraient faire relever les parcelles les supportant du domaine public par application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devaient être enlevés comme condition ou conséquence intrinsèque du déclassement ordonné, et dans sa décision du 19 mai 2011, le mode de calcul prix finalement imposé à la commune, lequel n'intègre pas le mobilier urbain.
En définitive, le litige tient tout entier non dans une difficulté d'exécution des arrêts de la juridiction administrative d'appel mais dans le droit des obligations en matière de contrat de droit privé.
Le moyen par ailleurs soutenu par la commune selon lequel ayant à nouveau installé le mobilier urbain sur les parcelles en cause, celles-ci relèveraient à nouveau du domaine public, n'est pas de nature à priver le juge judiciaire de sa compétence, le fait allégué étant postérieur au point en litige, de sorte que soit la vente doit être regardée parfaite au 25 juin 2011 dans les conditions de l'offre, c'est-à-dire, sans le mobilier urb