Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-22.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° V 19-22.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. X... O..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 19-22.128 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à la mainlevée des hypothèques grevant le bien immobilier sis [...] et à la condamnation de la société BFC AG à lui rembourser la somme de 58 755,55 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la mainlevée d'hypothèques, le tribunal a retenu que M. O... n'apportait pas la preuve de l'exécution de son obligation, à savoir l'extinction de sa dette à l'égard de l'intimée, venant aux droits de la BFC-AG ; qu'il a aussi relevé qu'aucun élément tangible et objectif permettant de reconstituer intégralement et précisément, l'évolution des remboursements effectués ; que devant la cour, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance ; que l'appelant soutient qu'il apporte la preuve, par les pièces versées aux débats, d'avoir le 27 octobre 2011, réglé l'intégralité du solde des deux prêts qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord du 20 mars 2002, et qu'en conséquence, la créance servant de fondement aux inscriptions hypothécaires est éteinte ; que M. O... ajoute qu'il importe peu que ce dernier n'apporte pas la preuve des versements réalisés antérieurement au document établi le 15 janvier 2011 par le créancier, ce document emportant reconnaissance expresse de la part de la BFC-AG du montant restant dû par celui-ci ; que de son côté, la SA LCL conclut à nouveau que les pièces adverses ne constituent pas une preuve de paiement ; qu'elle affirme qu'à ce jour la dette de M. O... n'est pas encore éteinte et qu'a fortiori il ne peut y avoir de versement dépassant cette dette ; que la cour, à défaut d'éléments nouveaux et après examen des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en effet, les différents documents dont se prévaut l'appelant, analysés avec précision et justesse dans le jugement entrepris, n'établissent absolument pas le règlement de l'intégralité de la dette de ce dernier à l'égard de la BFC-AG ; qu'en outre, la cour, pas plus que le tribunal n'est pas en mesure de reconstituer l'évolution des remboursements réellement effectués, étant souligné que des décomptes, tableaux ou copies de chèques ne démontrent un paiement effectif des sommes indiquées ; qu'il y a donc lieu de confirmer entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la mainlevée de l'hypothèque, aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige (antérieure au 1er octobre 2016) « celui qui réclame l'exécution d'une