Première chambre civile, 6 janvier 2021 — 19-23.274
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° R 19-23.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Bologna, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.274 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CBRE Conseil et transaction, anciennement dénommée CBRE Agency, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Machama, société civile immobilière, dont le siège est, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bologna, de la SCP Lesourd, avocat de la société CBRE Conseil et transaction, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Bologna du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Machama.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bologna aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bologna
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la SCI Bologna à verser à la société CBRE Agency la somme de 53 820 euros, d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 et d'AVOIR, confirmant le jugement, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'agence immobilière justifie de la détention de la carte professionnelle de mandataire immobilier ; que les articles 6-1 alinéa 4 de la loi Hoguet et 78 du décret du 20 juillet 1972 imposent, lorsque le mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, pénale ou de garantie de rémunération, le rappel de la faculté pour chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans des conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, ces dispositions légales comme les clauses sus, énoncées devant être mentionnées en caractères très apparents ; que cette prescription formelle, comme celle de reporter le numéro d'inscription au registre des mandats sur l'exemplaire de l'acte qui reste en la possession du mandant, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et dès lors, seul le mandant peut s'en prévaloir ; que la société Bologna, qui n'est pas partie à cet acte juridique, ne peut pas arguer de ce moyen de nullité pour conclure au rejet de la demande en paiement de l'agence immobilière ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et des explications fournies par les parties que la vente régularisée par acte authentique du 2 septembre 2013 a été précédée d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 24 juin 2013 ; que ces notes viennent, ainsi que le précise la promesse de vente, concrétiser l'accord de la société ADCC et de Ia société Machama mettant fin à la procédure judiciaire les opposant tendant à voir constater le caractère définitif de Ia vente du bien visé an mandat du 7 novembre 2011 en exécution d'une offre d'achat proposée par la société ADCC, le 7 décembre 2011 et acceptée par le vendeur, le 12 décembre 2011 soit l'offre d 'achat et son acceptation signées avec le contours de l'agence CBRE après une mise en relation des parties par cette agence ; que l'acte des 7 et 12 décembre 2011 répond aux exigences des articles 6 de la loi Hoguet et 73 du décret du 20 juillet 1972, dans la mesure où il est suffisamment précis quant aux conditions