Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-19.395
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvois n° et Z 19-19.395 V 19-20.035 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
I. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.395 contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.035 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Z 19-19.395 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° V 19-20.035 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-19.395 et V 19-20.035 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 19-19.395 de la société
Enoncé des moyens
4. Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 7 relatif aux avantages tarifaires pour les prêts immobiliers, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement n° 7 afférent aux avantages tarifaires - prêts immobiliers, la société a produit devant la cour d'appel quatre séries de pièces – à savoir les pistes d'audit barèmes crédits immobiliers 2010 à 2012 (pièce n° 4), les pistes d'audit crédits immobiliers 2010 à 2012 (pièce n° 5), l'étude des prêts habitats pour les salariés (pièce n° 6) et le document « Frais de Dossier Prêts Immobiliers » (pièce n° 7) – afin de démontrer que, par comparaison avec la moyenne des clients de la banque, ses salariés s'étaient vus appliquer des taux de prêts immobiliers, ainsi que des frais bancaires, normaux et qui, à tous le moins, ne dépassaient pas le seuil de tolérance de 30 % ; qu'en décidant néanmoins d'écarter ces pièces déterminantes, sans en tenir compte, au motif qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la société lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sé