Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.921

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvois n° H 19-22.921 et V 19-23.830 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

I. La société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.921 contre un arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° V 19-23.830 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société de Développement de véhicules de loisirs, société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-22.921 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-23.830 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Développement de véhicules de loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-22.921 et n° V 19-23.830 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 août 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société de Développement de véhicules de loisirs (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 19-22.921 de la société

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement à l'exception du chef n° 9, alors, « que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, la lettre d'observations que l'organisme de recouvrement doit envoyer à l'issue d'un contrôle exercé en application de l'article L. 243-7, doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce la société Sodev se prévalait de la nullité de la procédure de contrôle et de redressement motif pris de ce que la lettre d'observations du 16 octobre 2014 ne lui avait pas été notifiée à l'adresse de son siège social, mais à celle de l'un de ses établissements secondaires, l'établissement Castel Camping-Car Narbonne, établissement qui ne disposait pas de la qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l'objet du contrôle ; qu'au soutien de ce moyen la société Sodev faisait valoir que la lettre d'observations mentionnait avoir été adressée « [...] , ce qui constitue l'adresse de l'établissement Castel Camping-Car Narbonne et non celle du siège social de la société Sodev ; qu'elle produisait au soutien de ce moyen un plan de Narbonne, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestant de la réalité de ces deux adresses (pièces d'appel n° 1, 27 et 28) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen de la société Sodev, que la lettre d'observations « a bien été notifiée à l'adresse de son siège social », sans s'expliquer, ni tenir compte des pièces précitées de nature à démontrer l'envoi de la lettre d'observations à l'adresse de l'établissement secondaire Castel Camping-Car Narbonne et non à celle du siège social de la société Sodev, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité soc