Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-23.707

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° M 19-23.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire zone industrielle, [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.707 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 septembre 2019), à la suite d'un contrôle de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations suivie, le 22 décembre 2016, d'une mise en demeure.

2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, « qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du PASS, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction ainsi plafonnée des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à un salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail « lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire » ; qu'au cas présent, pour faire valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. A... devait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par la loi, la société Eurovia produisait non seulement le relevé de carrière au régime général du salarié, mais également un document de Pôle emploi attestant de sa prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi, dont il s'évinçait nécessairement que M. A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une pension de retraite, à quelque titre que ce soit, au moment de la rupture de son contrat ; que pour valider le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la production d'un relevé de carrière du régime général est insuffisante et que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve que M. A... ne pouvait bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des différents éléments de preuve produits par la société Eurovia, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Il résulte de ces dispositions combinées que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un r