Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-23.872

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° R 19-23.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-23.872 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'assurance et des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2019), la pleurésie exsudative dont est atteint M. M... (la victime), salarié de la société Constructions mécaniques de Normandie (la société), a été prise en charge, le 11 mars 2013, au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30.

2. Contestant l'inscription sur son compte employeur pour l'année 2014 des dépenses afférentes à cette maladie, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à son inscription dans un tableau, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à cette inscription ; qu'au cas présent, l'employeur rappelait que le tableau n° 30 dans sa version issue du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 ne désignait que deux maladies, l'asbestose et le mésothélium primitif ; que la pleurésie exsudative n'y était pas répertoriée comme une affection autonome susceptible d'être prise en charge mais comme une complication possible de l'asbestose ; que la pleurésie exsudative n'avait été intégrée au tableau qu'à la suite de la création d'un paragraphe B par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; que la société Constructions mécaniques de Normandie soutenait dés lors qu'a la date de cessation de l'exposition au risque de M. M..., en 1978, la pleurésie exsudative n'était pas désignée par le tableau n° 30, et que ce n'était qu'à la suite de son ajout en 1985 que l'affection du salarié, apparue en 2012, avait pu être prise en charge sur le fondement du tableau ; qu'en rejetant néanmoins cette prétention aux motifs que le tableau n° 30, dans sa rédaction antérieure au décret n° 85-630 du 19 juin 1985, mentionnait dans la liste des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante la « pleurésie exsudative », cependant que celle-ci n'était répertoriée que comme une complication de l'asbestose et n'y avait été ajoutée qu'en 1985, la CNITAAT a violé l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

5. L'arrêt retient que la pleurésie exsudative figure depuis le décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 au titre des maladies professionnelles répertoriées dans le tableau n° 30 et que seules les conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ont évolué depuis lors. Il ajoute que la victi