Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-20.452

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.452 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant à M. R... I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort et les productions, M. I... P..., chirurgien-dentiste (le praticien), a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 27 mars 2017, un indu correspondant à des anomalies de facturation, puis, le 10 août 2017, une pénalité financière.

2. Le praticien a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la pénalité financière prononcée par le directeur à l'encontre du praticien, alors « que selon l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalité ne peut donner son avis si le quorum de ses membres n'est pas atteint ; que l'article R. 142-7 II et III du même code prévoit expressément que lorsque la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai de deux mois à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, à compter de la date à laquelle cet avis est réputé avoir été rendu, décider de poursuivre la procédure et notifier la pénalité après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des éléments de la procédure que la commission des pénalités régulièrement saisie n'a pu se réunir le 19 juin 2017 ni rendre son avis, faute d'avoir atteint le quorum exigé et que le directeur de la caisse a poursuivi la procédure et prononcé une pénalité financière à l'encontre du praticien, le 10 août 2017, après avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; qu'en jugeant que le prononcé d'une telle pénalité, sans que la commission des pénalités n'ait pu être réunie, constituait une irrégularité qui méconnaissait les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifiait son annulation, le tribunal de grande instance a violé cet article, ensemble les articles L. 114-17-1 et R. 147-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :

4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée, est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commis