Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-11.329

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° H 19-11.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegelec lignes HTB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.329 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au RSI participations extérieures,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants département C3S,

ayant tous deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2018), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié au groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB (le GIE), le 26 octobre 2015, une mise en demeure de payer, à titre provisionnel, le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre des années 2012 à 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dernière branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur ce moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. Le GIE fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure du 26 octobre 2015, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années en litige, et du V de l'article 256 du code général des impôts que les personnes qui, agissant au nom et pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ne sont pas réputées avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés et ne sont donc redevables, ni de la TVA, ni de la contribution sociale de solidarité des sociétés, sur les sommes qu'elles encaissent pour le compte de leurs mandants ; que si l'article 621-11 du plan comptable général impose de comptabiliser dans un compte de tiers les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire de sorte que seule la rémunération de l'entité soit comptabilisée dans le résultat, les erreurs procédant de la méconnaissance involontaire d'une prescription comptable peuvent néanmoins être réparées à la demande du redevable de la contribution sociale pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur ; qu'en l'espèce, le GIE exposait avoir commis une erreur comptable involontaire en reprenant dans son compte de résultat les sommes qu'il avait reçues de la part d'EDF en rémunération de prestations d'électrification de lignes accomplies par ses mandantes et aussitôt reversées dans leur intégralité à ces dernières ; que le GIE soulignait qu'il résultait tant des contrats de mandat que de son règlement intérieur que les missions qui lui avait été confiées étaient de contracter au nom et pour le compte de ses mandantes auprès d'EDF et d'encaisser pour leur compte les sommes qui leur étaient dues, qui ne constituaient donc pas un chiffre d'affaires propre du GIE, la Caisse nationale du RSI ayant elle-même reconnu, dans un courrier du 24 décembre 2013, que « la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le Gie Cegelec Lignes Htb agit au nom et pour le compte de ses mandants en totale transparence vis-à-vis de ses clients » ; que, pour juger néanmoins que le GIE était passible de la C3S sur les sommes enregistr