Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-18.798

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° A 19-18.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.798 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutualité française eurélienne et loirétaine, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée Mutualité française du Loiret,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Mutualité française eurélienne et loirétaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2019), à la suite de l'analyse de l'activité des deux chirurgiens-dentistes, salariés de la Mutualité française du Loiret, aux droits de laquelle vient la Mutualité française eurélienne et loirétaine (le centre de santé), portant sur la période du 2 janvier 2012 au 30 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, le 17 septembre 2015, au centre de santé un indu correspondant à des anomalies de facturations d'actes dispensés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2014. Le centre de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure applicable aux opérations de contrôle et d'annuler la décision d'indu, alors :

« 2°/ que la notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que satisfait à cette exigence la notification de payer à laquelle est annexé un tableau détaillant la somme réclamée par assuré et précisant notamment, pour chacun, le numéro de dent, la date de l'acte, la date du remboursement, la cotation retenue, la cotation indue, le numéro de facture et le grief retenu ; qu'en retenant que la mention erronée de la période de contrôle était de nature à induire en erreur la Mutualité sur la cause, la nature et la date de l'indu réclamé, sans s'expliquer quant à la teneur du tableau annexé à la notification de payer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la mention erronée de la période de contrôle, serait-elle de nature à induire l'établissement de santé en erreur quant à la cause, la nature et la date de l'indu qui lui a été réclamé, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que l'établissement de santé n'a pas été effectivement induit en erreur et a pu contester utilement l'indu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que la Mutualité avait été effectivement induite en erreur et qu'elle n'avait pu débattre du bien-fondé de l'indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les opérations de contrôle ayant été diligentées en application de l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue de notifier aux professionnels de santé contrôlés les griefs retenus à leur encontre ; qu'en revanche, elle n'était point tenue de procéder à pareille notification à l'égard de l'établissement de santé employant les professionnels concernés ; qu'aussi bien, l'absence ou l'éventuelle irrégularité de la notification des griefs faite à l'établissement de santé n'était pas de nature à emporter a