Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-16.834
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° R 19-16.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.834 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M.Gaillardot, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2019), après avoir procédé au contrôle de l'établissement de [...] de la société Colas Nord-Picardie, aux droits de laquelle vient la société Colas Nord-Est (la société), l'URSSAF du Nord a adressé à cette société, le 11 octobre 2012, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement. Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 16 janvier 2013, par l'URSSAF de Picardie, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. L'URSSAF de Picardie fait grief à l'arrêt d'annuler le contrôle, alors « que la délégation de compétences en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, le directeur de l'ACOSS étant chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions ; que le directeur de l'ACOSS n'a pas à signer lui-même une convention générale de réciprocité à laquelle devraient ensuite adhérer les URSSAF par la signature de conventions distinctes ; que le directeur de l'ACOSS peut rédiger un modèle de convention générale de réciprocité qu'il soumet ensuite à la signature des URSSAF pour matérialiser leur adhésion ; qu'en affirmant en l'espèce que, pour que la délégation de compétences soit effective, une convention générale de réciprocité préexistante devait nécessairement être établie par le directeur de l'ACOSS laquelle devait être suivie d'un acte d'adhésion distinct des URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicables au litige :
4. Il découle de ces dispositions que la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d'une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré.
5. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la convention générale de réciprocité invoquée par l'URSSAF n'est pas versée aux débats, que la lettre circulaire n° [...] portant diffusion de la liste des « organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle » ne constitue pas cette convention générale de réciprocité, mais la seule énumération des URSSAF ayant adhéré à cette convention, et qu'il ressort sans équivoque de la lecture de « la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement » (pièce n°13 bis), signée le 22 mars 2002 par l'URSSAF de la Somme, aujourd'hui URSSAF de Picardi