Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-22.029

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° N 19-22.029

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.029 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. S..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 11 décembre 2018) et les productions, la caisse de sécurité sociale de Mayotte a refusé, le 14 juin 2017, de verser à M. S... (l'assuré), qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte depuis le 18 janvier 2017, les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit du 23 mars au 10 avril 2017.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « que pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie prévu par l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, il résulte des articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 que l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations pendant les six mois précédents, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, ces conditions étant réputées remplies lorsque l'assuré n'a pas accompli ces périodes de travail par suite de maladie ou de chômage involontaire ; qu'en jugeant que M. S... qui avait exercé une activité salariée du 15 juin 2016 au 31 décembre 2016, puis avait été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 1er janvier 2017 et avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 janvier 2017, ne remplissait pas les droits au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour ses arrêts de travail des 23 mars au 10 avril 2017 et du 24 août au 13 novembre 2017, au motif qu'il n'était plus salarié et que les textes régissant les indemnités journalières ne faisaient pas mention des chômeurs indemnisés, la cour d'appel a violé les articles 20-1, 20-6, 20-7 et 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et les articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004942 du 3 septembre 2004, ensemble la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte agréée par arrêté du 17 mai 2016. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 20-6, alinéa 1, de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, applicable au litige, ainsi que des articles 16 et 17 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, que pour ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance susvisée, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, à la date de l'interruption du travail, avoir cotisé sur une base déterminée ou