Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.831
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° G 19-24.831
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (CMSA), dont le siège est [...] , antérieurement dénommée CMSA Sèvres-Vienne, a formé le pourvoi n° G 19-24.831 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) a notifié à M. C... (le cotisant) huit mises en demeure, puis lui a décerné, le 8 décembre 2015, une contrainte, après rectification à la baisse des sommes dues par l'intéressé.
2. Ce dernier a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure et la contrainte litigieuse, alors :
« 1°/ que la réduction du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il en résulte que les mises en demeure antérieures à la rectification à la baisse de la créance demeurent valables pour servir de base à la contrainte, sans qu'il ne soit nécessaire d'en éditer une nouvelle pour les montants rectifiés ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la contrainte litigieuse, que la Caisse devait procéder à l'émission d'une nouvelle mise en demeure à la suite du rectificatif à la baisse des cotisations de M. C..., aux motifs que « la contrainte signifiée ne permettait pas à M. C... d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien fondé des cotisations et majorations, les mises en demeures telles que discutées étant incomplètes, imprécises ou inexistantes », la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que s'il y a eu une émission rectificative, le fait que le montant des cotisations dues indiqué sur la contrainte corresponde au montant des cotisations rectifiées permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en relevant, pour juger que les mises en demeure sur lesquelles était fondée la contrainte litigieuse étaient imprécises et incomplètes, que les sommes de 2 496 euros au titre des cotisations 2012 sur la mise en demeure n° 13001, 2 550 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 14001 et 2 802 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 15001 ne se retrouvaient pas visées dans la contrainte, tandis qu'elle constatait que les montants des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 mentionnés dans les relevés de situation rectificatifs se retrouvaient pour chaque année concernée dans la contrainte litigieuse, de sorte que M. C... avait connaissance de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligati