Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-19.256
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Mme I... C..., veuve R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.256 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), K... R... (la victime), salarié de la société [...] en qualité de magasinier, a déclaré le 2 septembre 1982 une asbestose, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse). Il est décédé le [...].
2. La caisse ayant refusé de reconnaître l'imputabilité du décès à sa maladie professionnelle, Mme R..., veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme R... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son action irrecevable comme étant prescrite, alors « que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que la demande formulée devant la juridiction de sécurité sociale tendant à voir ordonner à la caisse de statuer sur le caractère professionnel d'une pathologie interrompt la prescription, nonobstant l'absence de déclaration de cette maladie auprès de la caisse ; qu'en énonçant, pour déclarer « irrecevable comme étant prescrit le recours » de Mme R..., qu'à compter du 30 septembre 2011, elle était informée du lien pouvant exister entre la maladie de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier et qu'elle n'avait effectué aucune déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie distincte de celle précédemment prise en charge dans le délai de deux ans, quand Mme R... avait saisi le 2 février 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins qu'il soit constaté que son époux avait souffert d'une pathologie distincte de celle antérieurement prise en charge et qu'il soit ordonné à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de cette seconde pathologie, de sorte que cette demande en justice avait interrompu le délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale ensemble l'ancien article 2244 devenu 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige :
8. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture