Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-18.179
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° C 19-18.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La société ACI élévation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.179 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aci élévation, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas exploitation, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.807), la société ACI élévation, auprès de laquelle la société Kuka avait commandé des plates-formes élévatrices de personnel, a confié à la société Bureau Veritas la certification à la norme européenne EN 280 d'un prototype de nacelle. Par courriel du 29 septembre 2009, la société Bureau Veritas lui a transmis un rapport d'essais sans incident effectué le 24 septembre. La société ACI élévation a alors lancé la production des autres nacelles et les a livrées à la société Kuka en décembre 2009. Le 7 mai 2010, la société Bureau Veritas a délivré à la société ACI élévation une attestation de conformité du prototype de nacelle. Le 28 mai 2010, le client a indiqué à la société ACI élévation que la société Bureau Veritas avait considéré que le dimensionnement de leurs chaînes de levage n'était pas conforme à la norme EN 280 et que le coefficient de sécurité de celles-ci était insuffisant.
2. Après avoir mis en conformité à ses frais les nacelles livrées, la société ACI élévation a assigné la société Bureau Veritas en paiement des frais exposés, en invoquant une faute d'interprétation de cette norme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société ACI élévation fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors,
« 1°/ que commet une faute à l'origine du dommage subi par son cocontractant l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission de certification, qui procède à des premiers essais sur une machine et valide le prototype qui lui est présenté sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, erreur d'interprétation qu'il a lui-même reconnue, qui a perduré jusque dans la délivrance d'une attestation de conformité à la norme CE et qui a été à l'origine de la mise en production des sept autres élévateurs qui se sont in fine révélés non-conformes, engendrant ainsi un lourd surcoût de mise en conformité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, à tout le moins, commet une faute l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission, qui procède à des premiers essais sur un prototype de nacelle et conclut au caractère probant et satisfaisant de ces essais, puis délivre quelques mois plus tard un certificat de conformité CE de type, sans disposer de l'ensemble des documents techniques qui lui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en énonçant en l'espèce, pour exclure toute faute du Bureau Veritas, qu'il ne ressortait d'aucun élément que les conclusions tirées par Bureau Veritas des premiers essais réalisés aient été manifestement erronées dans la mesure où le Bureau Veritas ne disposait pas, à la date du 29 septembre 2009, pour se prononcer sur le dimensionnement des chaînes, de l'intégralité des éléments techniques qui lui étaient nécessaires, et qu'il n'aurait obtenu ces documents que le 3 février 2011, cependant qu'il appartenait sans conteste à cet organisme certificateur de ne réaliser les essais sur le prototype de nacelle dont il devait vérifier l'adéquation à la norme CE, et de ne délivrer un certificat de conformité à cette norme qu'une fois e