Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-20.218
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° U 19-20.218
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.218 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Carcassonne, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... J... dit D...,
2°/ à Mme G... J... dit D...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme J... dit D..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 5 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. et Mme J... dit D..., invoquant des désordres consécutifs à des travaux confiés à M. S..., ainsi qu'une absence de devis préalable et un prix excessif, ont formé contre ce dernier, par déclaration au greffe du 9 février 2018, une demande en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. S... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. et Mme J... dit D... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en retenant à l'encontre de M. S... un prétendu refus de faire face à ses obligations contractuelles "et une inertie" de sa part pour le condamner, sans en préciser, d'une part, le fondement factuel, et, d'autre part, le fondement juridique, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs. »
Réponse de la Cour
4. Le tribunal, qui a relevé que M. et Mme J... dit D... s'étaient heurtés à l'inertie de M. S... et à son refus de faire face à ses obligations contractuelles de sorte qu'ils avaient été dans l'obligation d'engager une action pour obtenir la sanction des pratiques du professionnel, a suffisamment motivé sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'exposant à payer aux époux J... dit D... la somme de 2 000 euros en réduction du prix du contrat
AUX MOTIFS QUE : « L'article L221-5 du code de la consommation qui s'applique au contrat conclu entre les époux J... dit D... et M. S..., en application des dispositions de l'article L221-1 s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur, prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de fourniture de services le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article L111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente [ou] de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, entre autres informations, les caractéristiques essentielles du service et le prix du service. L'article L221-9 du code de la consommation dispose dans son premier alinéa que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier s