Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-20.367

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° F 19-20.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. Q... R..., domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° F 19-20.367 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. R..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), suivant offre acceptée le 28 octobre 2010, la société HSBC France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. R... (l'emprunteur). Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 8 une exigibilité du prêt par anticipation, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, en cas de fourniture de renseignements faux ou inexacts par l'emprunteur, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt.

2. Soutenant que l'emprunteur avait produit de faux justificatifs de sa situation financière, à l'appui de sa demande de financement, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à la banque et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 8 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

3°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutra