Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 20-11.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° W 20-11.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. D... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-11.070 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Aco, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. N... et G... et de la société Aco, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande aux fins d'obtenir la condamnation de MM. N... et G... à l'indemniser des préjudices résultant pour lui des fautes commises dans l'exercice de leur profession d'avocat,

AUX MOTIFS QUE M. H... reproche à Me G..., membre de la Selarl Aco, et à Me N... d'avoir fait une mauvaise appréciation des conséquences, sur son activité d'agent général Axa, de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 15 mars 2012 et d'avoir omis d'envisager, de conseiller et de mettre en oeuvre en temps utile une procédure en relèvement de cette sanction ;

Que Me G... a assisté M H... dans le cadre de la procédure intentée par le liquidateur de la société Les Editions Vendôme, ayant abouti à la condamnation de M. H... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de cette société et à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;

Qu'il appartenait à ce titre à Me G... de fournir à M. H... toutes explications sur le sens et la portée des condamnations prononcées, sur les possibilités de voies de recours et leur pertinence, et en particulier, sur les conséquences de l'interdiction de gérer sur l'activité professionnelle de M. H... ;

Que des échanges sur ce dernier point ont bien eu lieu puisque dans les suites du jugement du 15 mars 2012 par courrier électronique du 19 avril 2012 adressé sous la référence [...] , Me G... écrivait à son client : « l'ensemble des recherches effectuées confirment notre première analyse à savoir que l'activité de courtier semble bien concernée par l'interdiction de gérer dont vous faites l'objet alors même que celle d'agent semble y échapper. En effet même si la loi sur les procédures collectives a bien été étendue aux professions libérales, les sanctions dont l'interprétation doit être stricte ne visent jamais ce type d'activité mais les activités industrielles, commerciales et agricoles. Sauf problèmes particuliers avec la compagnie dont vous êtes l'agent, vous ne devriez avoir aucune difficulté à poursuivre votre activité professionnelle... » ;

Que Me G... a ainsi manqué à son devoir de compétence, d'information et de conseil en omettant de signaler à M H... les conséquences d'une perte d'honorabilité résultant du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, entraînant une incapacité à exercer une activité d'agent général d'assurance en application des articles L 512-4 et L. 322-2 du code des assurances ;

Qu'il a fourni à M. H... une information inexacte, lui laissant croire que la mesure d'interdiction de gérer n'affectait que sa seule activité de courtier et qu'il pourrait poursuivre son activité d'agent général sans avoir à solliciter le relèvement de la sanction ;

Que Me N... a, pour sa part,