Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-18.926

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° Q 19-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ La société Victor Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme L... U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.926 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société B&B hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Econochic,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Victor Trading et de Mme U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société B&B hôtels, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Victor Trading et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Victor Trading et Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.525 € le préjudice de Mme U... et d'avoir condamné la société B&B à lui verser cette somme ;

AUX MOTIFS QUE l'anomalie tenant à ce que l'issue de secours de l'hôtel où elle a été agressée et volée, par laquelle sont passés les malfaiteurs ne constitue pas une faute de l'hôtelier, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les limitations de garantie de l'article 1953 al. 3 du code civil ;

ALORS QUE constitue une faute de l'hôtelier le fait de laisser une issue de secours – destinée à évacuer les personnes à l'intérieur de l'immeuble en cas d'accident – mal fermée, ou pouvant s'ouvrir de l'extérieur, permettant ainsi, comme en l'espèce, l'introduction de personnes étrangères à l'hôtel et éventuellement mal intentionnées ; que la cour d'appel a violé les articles 1953 al. 3 et 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Victor Trading de sa demande d'indemnisation à raison du vol de bijoux lui appartenant commis dans l'hôtel B&B où séjournait sa salariée représentante ;

AUX MOTIFS QUE l'anomalie quant à la fermeture automatique des issues de secours ne peut s'analyser en une faute ; que la responsabilité recherchée par la société Victor Trading ne peut se fonder que sur l'article 1240 du Code civil, le voyageur étant Mme U... qui a réglé la facture ; au regard de l'absence de faute de l'hôtelier telle que retenue ci-avant et alors qu'au surplus, la société Victor Trading gratifiait ses représentants de 250 € par semaine pour se loger ne leur permettant pas ainsi de bénéficier d'un hôtel équipé notamment de coffres et n'avait pas assuré ses bijoux de démonstration, sa demande est mal fondée ;

1- ALORS QUE constitue une faute de l'hôtelier le fait de laisser une issue de secours – destinée à évacuer les personnes à l'intérieur de l'immeuble en cas d'accident – mal fermée, ou pouvant s'ouvrir de l'extérieur, permettant ainsi, comme en l'espèce, l'introduction de personnes étrangères à l'hôtel et éventuellement mal intentionnées ; que la cour d'appel a violé les articles 1953 al. 3 et 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil ;

2- ALORS QUE l'article 1953 du Code civil doit recevoir application lorsque le voyageur, représentant de commerce salarié, est nécessairement le mandataire de son employeur à qui appartenaient les marchandises ; que la cour d'appel a violé l'article 1953 du Code civil par refus d'application, et l'article 1240 du Code civil par fausse application ;

3- ALORS QUE ne constitue pas une faute de fait pour l'employeur d'un repré