Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 20-13.815
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° E 20-13.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. Q... D...,
2°/ Mme F... V..., épouse D...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 20-13.815 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupama Méditerranée, caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Méditerranée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Marché paysan de [...], dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Méditerranée, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à la société Groupama Méditerranée, caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de préjudice des époux D..., mis hors de cause l'assureur de l'Association MPMC (Groupama Méditerranée) et rejeté leurs demandes, rejeté les demandes des époux D... tendant notamment à la condamnation de l'Association MPMC et Groupama Méditerranée à leur verser diverses indemnités et à la publication de l'arrêt ;
Aux motifs que « la Cour de cassation a considéré que l'arrêt du 20 novembre 2012 s'étant borné, dans son dispositif, à constater l'irrégularité de la décision disciplinaire de radiation du 27 mars 2007 et à ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable destinée à déterminer l'existence d'un préjudice, pour les années 2007 2008, en lien de causalité directe avec ladite décision, sans trancher aucune contestation sur la période d'indemnisation devant être retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il s'en suit une cassation globale de l'arrêt du 5 février 2015, qui remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; Attendu qu'en conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, la cour de renvoi se trouve saisie des conclusions susvisées en date du 29 août 2019, parfaitement recevables, dont il résulte qu'il est demandé l'indemnisation d'un préjudice sur la période 2007 à 2011, ce qui n'avait effectivement jamais été le cas en premier ressort, puisqu'il était sollicité du tribunal, par l'assignation en date du 14 mars 2008, la réparation du manque-à-gagner pour l'année 2007 et pour l'année 2008 ; Mais attendu que le rapport de l'expert M... a été rendu le 22 juillet 2013, et il peut donc être considéré que la demande concernant le manque-à-gagner pour les années 2009, 2010 et 2011 constitue le complément nécessaire de la demande initiale, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu qu'au demeurant, cet aspect procédural ne change rien au plan probatoire, dès lors que la charge de la preuve repose sur les demandeurs initiaux qui sont les époux D..., et que l'expertise judiciaire n'a conclu que sur les années 2007 et 2008 ; Attendu que la mission de l'expert judiciaire qui n'a jamais été contestée, consiste à se rendre sur l'exploitation, à se faire remettre et examiner tous les documents relatifs aux surfaces effectivement exploitées et quantités de production en 2007 et 2008 ainsi que tous documents fiscaux et comptables, déclaration