Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-15.803
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° V 19-15.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. W... Q...,
2°/ Mme A... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-15.803 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme Q... visant, à la suite de l'annulation du legs de la maison du [...], à la réparation du préjudice lié au paiement d'indemnités d'occupation et d'impôts fonciers, ainsi que du préjudice moral éprouvé pour avoir cru être propriétaires de ce bien ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement définitif du 11 mars 2013, le tribunal de grande instancede Beauvais a : . constaté que les témoins de l'établissement du testament authentique étaient mariés ; . constaté que ce testament reçu par Me T... est nul et de nul effet au regard des règles de termes du testament authentique ; . subsidiairement, au regard des règles de capacité, constaté que l'état de santé de Mme G... n'apparaissait pas compatible avec Incapacité requise pour tester ; . En toutes hypothèses, dit que l'ensemble des actes reçus par Me T... à l'occasion du règlement de la succession sont nuis ; . condamné Me T... à payer aux consorts G... la somme de 61.605 euros (10.000 euros pour le préjudice moral et 51.065 euros pour le préjudice financier) à titre de dommages et intérêts ; . ordonné à M et Mme Q... de restituer en nature le bien légué ; . les a condamnés à payer aux héritiers G... une indemnité de 20.300 euros pour l'occupation de la maison et de 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2010 jusqu' à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; que c'est dans ces conditions que M et Mme Q..., ayant restitué la maison et réglé les indemnités d'occupation dues aux consorts G..., ont assigné Me T... pour les indemniser de leurs préjudices et que le jugement déféré a été rendu ; que la SCP ne conteste pas la faute de Me T... retenue par le jugement du 13 mars 2013, résultant de la violation de l'article 980 du code civil qui dispose que des époux ne pourront être témoins appelés pour être présents lors de rétablissement de testaments ; qu'elle soutient que cette faute ne se trouve pas directement à l'origine du préjudice allégué par les demandeurs car si le testament n'avait pas été annulé pour vice de forme, il l'aurait été en raison de l'état de santé de la testatrice, le tribunal relevant dans les motifs; du même jugement qu'au surplus sur le fond, le tribunal constate qu'en l'espèce il semble difficile d'affirmer, notamment en l'absence d'un certificat médical attestant de la bonne santé mentale de Mme G..., que celle-ci avait encore la capacité de manifester pas volonté libre et éclairée le 20 décembre 2007, soit quelques jours avant de décéder d'un cancer métastasé en phase terminale pour lequel elle était hospitalisée en soins palliatifs et avait sans aucun doute des traitements médicamenteux antalgiques lourds ; Que le n