Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-22.119
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° K 19-22.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
Mme C... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.119 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme J... et de l'avoir condamnée à paiement de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Aux motifs que, sur la recevabilité des demandes de Mme J..., pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la CRCAM Centre-Loire et tirée de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, le jugement, après avoir relevé que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global et non par forcément au jour du contrat, retient que la seule lecture des conditions générales du prêt, renvoyant aux conditions particulières, ne permettait pas à l'emprunteur de se rendre compte qu'un certain nombre de frais (frais d'acte et frais d'assurance incendie) n'y avaient pas été inclus, et que seul le rapport d'analyse mathématique du 15 avril 2014 l'aura mis en mesure d'avoir connaissance de l'irrégularité invoquée ; ( ) qu'en droit, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts exercée par l'emprunteur non professionnel à l'encontre d'un prêteur professionnel, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être la date de la convention que si l'examen de sa teneur permet à cet emprunteur non professionnel de constater l'erreur affectant le taux effectif global ; que l'action en déchéance du droit aux intérêts portant sur deux prêts distincts et étant fondée sur des éléments de fait également distincts, le point de départ du délai de prescription est susceptible de ne pas être identique et doit être déterminé séparément pour chaque prêt en fonction des circonstances factuelles qui lui sont propres ; que cette tâche est rendue d'autant plus difficile que, de manière incohérente, Mme J... se prévaut des mêmes erreurs pour le calcul du taux effectif global des deux prêts, alors que, manifestement, seule l'erreur éventuelle portant sur les cotisations d'assurance invalidité-décès est commune aux deux prêts ; qu'au demeurant, aucun de ses développements sur le fond ne concerne spécifiquement l'offre de prêt du 15 avril 2007 et seule la discussion sur la question de la recevabilité permet de savoir que l'erreur invoquée pourrait procéder de la non prise en compte de l'assurance invalidité-décès ; que s'agissant de l'offre de prêt