Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 20-10.801

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° D 20-10.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

L'association Fédération ADMR de Haute-Corse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.801 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fédération ADMR de Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Fédération ADMR de Haute-Corse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Fédération ADMR de Corse du Sud, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fédération ADMR de Haute-Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération ADMR de Haute-Corse.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la fédération ADMR de Haute-Corse pour enrichissement sans cause ;

Aux motifs propres que « L'appelante reconnaît explicitement que lorsque les parties ont envisagé la licitation du bien indivis, elles ont tenu compte, dans la fixation du prix, de la valeur du bien après réalisation des travaux, ainsi que du montant des prêts et de l'emploi des deux subventions de 61 000 euros.

Elle reconnaît également que le prix fixé d'un commun accord correspond à la valeur vénale du bien au moment de la vente, de sorte que comme l'a dit le premier juge la valorisation de ce bien a été partagée équitablement ; par la suite chacune des parties a remboursé de son côté la subvention de 61 000 euros ; si le total de ces deux remboursements n'a pas été envisagé lors de la vente, parce que la collectivité territoriale ne les avait pas encore réclamés, les deux parties se sont trouvées encore à égalité après remboursement.

L'ADMR de Haute-Corse ne dit pas autre chose lorsqu'elle soutient que le total des deux subventions aurait dû être mis au passif de l'indivision : elle reconnaît ainsi que si passif il y a, il est supporté à parts égales entre l'ADMR de Haute-Corse et l'ADMR de Corse du Sud et qu'il n'y a donc pas d'appauvri et d'enrichi.

C'est donc, par de justes motifs, que le premier juge après avoir constaté d'une part que chacune des parties a récupéré ses investissements respectifs à parts égales et que chaque partie a supporté le remboursement des subventions à parts égales, a rejeté la demande, relevant en outre que la subvention a été perçue aux risques et périls de l'appelante, celle-ci sachant qu'elle devrait la rembourser si le projet de fusion n'aboutissait pas » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« Il sera fait application du principe de l'enrichissement sans cause découlant de l'ancien article 1371 du code civil, l'assignation ayant été faite le 23 mai 2016, avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 du nouvel article 1303 du code civil relatif à l'enrichissement sans cause.

L'enrichissement sans cause est fondé sur un transfert de valeur sans fondement juridique d'un patrimoine à un autre. Il ouvre droit à une action en restitution au profit de la personne qui s'est appauvrie.

Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli dans son propre intérêt et à ses risques et périls.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les parties se sont accordées sur un plan de financement à parts égales en vue de l'acquisition et des travaux de réhabilitation du bien immobilier [...] situé à [...], devant devenir le siège social commun des deux fédérations a