Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-22.741

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° M 19-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.741 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Inter consultants, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O... J..., pris en qualité de liquidateur amiable, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T... et H... B..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Inter consultants, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T... et H... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. T... et H... B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR constaté la prescription de l'action engagée le 2 décembre 2014 par MM. T... et H... B... à l'encontre de la SELARL Inter consultants et déclaré en conséquence irrecevables leurs demandes par l'effet de la prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour contester la prescription opposée à leur action par le juge de première instance les appelants considèrent que, d'une part, le point de départ de la prescription serait, selon leurs conclusions, le 27 mai 2005, date de rédaction des actes litigieux, le 10 mai 2007, date à laquelle ils ont connu le manquement fondant leur action et lors desquelles la loi du 27 juin 2008 n' existait pas, de telle sorte qu'elle ne peut trouver application et, d'autre part, que la procédure collective a suspendu le délai d'action ; que cependant, il est évident que, pour qu'une prescription puisse être opposée, encore faut-il qu'une action ait été intentée ; qu'or, les appelants n'ont assigné la SELARL Inter consultants qu'au mois de décembre 2014, et c'est donc à cette date que doit être déterminée quelle est la loi applicable quant à la prescription ; qu'ainsi, étant rappelé que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription indique que les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi de telle sorte que c'est bien celle-ci qui est applicable ; que quant à aux au fait que la procédure collective dont a été l'objet la SARL La Bellavista, ait suspendu le délai d'action de Messieurs B..., aucun argument n'est apporté à l'appui de cette prétention, étant de surcroît rappelé que par jugement du 23 novembre 2011, la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée, la mission du mandataire étant terminée, et ce dernier indiquant enfin n'avoir jamais engagé de procédure à l'encontre de l'intimée, même si en première instance la SARL La Bellavista qui n'avait plus d'existence étant cependant demanderesse, prétendument représentée par ce mandataire.... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré prescrite l'action de Messieurs T... et H... B... et déclaré de ce fait, irrecevables leurs demandes ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 et résultant de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un