Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-25.304
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° X 19-25.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
M. K... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-25.304 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Ghisoni, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à la société SMACL assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Ghisoni et de la société SMACL assurances, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 2 mai 2017, d'avoir condamné M. D... à restituer à la compagnie d'assurances SMACL assurances la provision versée à hauteur de 6.000 euros, et d'avoir débouté M. D... de ses demandes ;
Aux motifs que, « il résulte de l'attestation produite par K... D..., de J... T..., qui se déclare "témoin direct de l'accident", laquelle certes n'a pas été établie en conformité complète avec les dispositions de l'article202 du code de procédure civile (absence de la mention relative à l'indication que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et à la connaissance de son auteur des sanctions pénales du faux témoignages) – au demeurant non prescrites à peine de nullité, ainsi que les appelants le reprochent à l'intimé, mais, en ce qu'elle est rédigées manuscritement, signée et accompagnée du document d'identité du témoin, est néanmoins recevable à titre d'élément de preuve soumis à la cour, que K... D... "a été victime d'une chute à ski sur la piste, et a percuté un rocher dépassant de la piste et non balisé.. à cause du manque de neige dû à la fonte de celleci à cause du soleil". Les autres attestations produites par K... D... (mêmement recevables que la précédente, au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile) sont muettes ou peu disertes sur les circonstances de sa chute (".. je descendais la piste derrière lui et là je l'ai vu chuter.. " [attestation N...] ; "il a chuté sur la piste et est allé percuter un rocher sur la piste" [attestation M..., qui n'est pas témoin direct, mais directeur d'exploitation de la station de ski]).
Ainsi, s'il est incontestable que K... D... a bien fait une chute sur une piste du domaine de la station de Ghisoni, et qu'il a percuté un rocher (ou une pierre, selon une première attestation établie par le témoin N...), non signalé à l'attention et à la prudence des skieurs, l'intimé n'établit en rien que sa chute ait été la conséquence de la présence de ce rocher, au-delà de ses propres affirmations, à elles seules insuffisantes à en faire la démonstration. Dès lors, et sans nécessité d'examiner plus avant si la commune de Ghisoni a ou non commis une faute, sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de lien de causalité démontrée entre le dommage et la faute alléguée. Elle ne saurait mieux l'être à raison d'une expertise médicale amiable, qui n'implique pas à elle seule, reconnaissance de responsabilité » ;
Alors, d'une part, qu'en énonçant que M. D... n'apportait pas la preuve de ce que sa chute ait été causée par la présence du r