Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 20-12.510

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 20-12.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La SCI du Lac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.510 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société SCI du Lac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Lac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SCI du Lac

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci du Lac de sa demande tendant à : -Voir constater que les intérêts périodiques du prêt n° [...] et de son avenant ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile ; -Prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 10 novembre 2005 émise par le Crédit Immobilier De France portant sur le prêt référencé [...] et dans l'avenant ; -Ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société Crédit Immobilier de France Développement et la société du Lac ; - Enjoindre à La Société Crédit Immobilier de France Développement d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ; -Condamner la société Crédit Immobilier De France Développement à restituer à la Sci du Lac le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 450 555,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI fait grief aux premiers juges d'avoir jugé son action prescrite en retenant comme point de départ du délai de prescription de cette action, la date de la convention alors que le point de départ est le jour où l'emprunteur a pu déceler par lui-même, compte tenu de ses connaissances des règles de calcul du taux effectif global, une erreur affectant celui-ci et qu'en l'espèce, étant une SCI familiale et n'étant pas professionnelle du crédit, elle ne pouvait détecter les anomalies affectant la détermination du taux effectif global le jour de la conclusion du contrat. Elle ajoute que le tribunal de commerce ne pouvait estimer qu'elle était un emprunteur professionnel au seul regard de son objet social alors que cette qualité doit s'apprécier in concreto ; qu'aucune présomption irréfragable ne saurait être tirée du fait que l'objet social ait pu être rédigé et défini selon une formule type ; qu'en l'espèce, son gérant a simplement réalisé en bon père de famille une acquisition via une SCI ce qui est un mode de détention parfaitement normal d'un bien immobilier qui permet d'en faciliter la transmission. La Banque réplique que lorsque l'emprunteur est un professionnel qui a obtenu un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conven