Deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-22.529

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° F 19-22.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. Q... E...,

2°/ Mme C... B..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-22.529 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Assurances du Crédit mutuel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2019), M. et Mme E... étaient propriétaires d'une maison d'habitation assurée auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), qui a été détruite par un incendie le 7 avril 2012.

2. Ne parvenant pas à s'accorder avec l'assureur sur le montant de l'indemnité devant leur revenir au titre de la prise en charge de ce sinistre, M. et Mme E... ont obtenu la désignation en référé d'un expert puis, à l'issue de la mission d'expertise, ont assigné l'assureur en paiement, notamment, de l'indemnité différée d'assurance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de M. et Mme E..., pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi principal de M. et Mme E..., pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité différée pour la réparation ou la reconstruction de l'immeuble sinistré, alors « que l'article 12 de la police d'assurance souscrite auprès de la société Assurances du Crédit mutuel prévoyait le paiement, par l'assureur, d'une indemnité différée « égale au montant de la vétusté dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf » « si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue) » ; que dans leurs écritures d'appel, les exposants faisaient valoir qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité absolue de parachever la reconstruction de leur immeuble totalement détruit par l'incendie du 7 avril 2012 dans le délai de deux ans imparti, dans la mesure où ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert le 24 septembre 2013 qu'ils avaient été informés de la nécessité de parachever la destruction totale de l'immeuble avant de procéder à sa reconstruction, l'ampleur de la tâche et la nécessité de purger les délais de recours à l'égard des autorisations administratives impliquant nécessairement l'impossibilité absolue de respecter le délai contractuel de deux ans ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité différée prévue au contrat, que la maison n'avait pas été reconstruite dans le délai de deux ans ayant suivi l'incendie, tout en constatant que la demande de permis de démolir et de reconstruire avait été déposée dans ce délai et que des travaux liminaires avaient été entrepris, sans rechercher si, eu égard aux circonstances révélées par le rapport de l'expert, les assurés ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité absolue - hypothèse prévue au contrat pour admettre un dépassement du délai de deux ans - de parachever la reconstruction de l'immeuble dans ce délai contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 d