Deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-23.702

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 19-23.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Mme F... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.702 contre l'ordonnance n° RG 16/00401 rendue le 10 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 septembre 2019), Mme X... (l'avocate), a été chargée, courant 2006, de la défense des intérêts de M. E... Q... et de sa soeur, O... Q..., décédée le [...] en cours de procédure, dans un litige en fixation d'une indemnité d'expropriation les opposant à une commune devant un juge de l'expropriation.

2. Une convention prévoyant, outre des honoraires fixes, des honoraires de résultat a été conclue entre l'avocate et ses clients le 14 juin 2011.

3. Affirmant ne pas avoir été réglée de ses honoraires de résultat après l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2014 constatant le désistement d'appel de la commune, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'avocate fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en fixation d'un honoraire de résultat alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, dans la partie de l'ordonnance consacrée à l'exposé du litige, que « par lettre du 26 septembre 2013, M. Q... a dessaisi l'avocat de son dossier », quand cette lettre ne faisait aucunement état d'un dessaisissement, le premier président de la cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. Q... conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques qui y sont développées sont contraires aux « prétentions » élevées par l'avocate devant le premier président.

6.Cependant, il résulte des productions que l'avocate a fait valoir devant le premier président qu'elle avait régularisé un mémoire d'appel dans l'intérêt de son client puis sollicité ses instructions, par lettre du 26 décembre 2013, quant à la suite à donner au désistement d'appel de la commune, partie adverse, intervenu le 29 novembre 2013, ce dont il se déduit que le moyen soutenu devant la Cour de cassation n'est pas contraire à ceux développés par l'avocate devant le juge de l'honoraire.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter la demande de l'avocate en fixation d'un honoraire de résultat, l'ordonnance retient que la convention d'honoraire signée est devenue inapplicable dès lors que le dessaisissement de l'avocate est intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, après avoir relevé, dans l'exposé du litige, que M. Q... avait dessaisi l'avocate de son dossier par lettre du 26 septembre 2013.

9. En statuant ainsi, alors que cette lettre ne faisait pas état d'un tel dessaisissement, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q.