Deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-20.724
Textes visés
- Article 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° U 19-20.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
Mme D... X..., épouse G..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° U 19-20.724 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Bretagne,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., épouse G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019) et les productions, la société Crédit immobilier de France Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a souscrit auprès de la société AGF, devenue Allianz vie, un contrat d'assurance collective au bénéfice de ses clients emprunteurs permettant de garantir les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et de perte d'emploi.
2. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 1994 et la banque a conclu à effet du 1er janvier 1995 un nouveau contrat d'assurance collective comportant des garanties identiques auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (la MNCAP).
3. En janvier 1991, la banque a consenti à Mme G... et à son époux un prêt immobilier d'un montant de 150 000 francs (22 867 euros) destiné à financer des travaux d'agrandissement de leur maison.
4. Pour garantir le remboursement de ce prêt, Mme G... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société AGF.
5. Le 20 février 1991, Mme G... a déclaré un arrêt de travail qui a été pris en charge par la société AGF jusqu'en juillet 1991.
6. Par jugement du 21 octobre 1991, Mme G... a bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée qui a été levée le 20 octobre 1997.
7. Elle a été classée le 15 juin 1992 en invalidité de 2e catégorie par son organisme de sécurité sociale.
8. Tant la société AGF que la MNCAP ont refusé de prendre en charge le sinistre lié à cette invalidité en opposant la prescription biennale.
9. Par lettre du 29 juin 1997, Mme G... à transmis à la banque une déclaration de sinistre relative à une nouvelle pathologie, accompagnée d'un certificat médical du 18 octobre 1996 faisant état de sa prise en charge en affection de longue durée (ALD).
10. Cette déclaration a été transmise par la banque à la MNCAP qui a dénié sa garantie.
11. Mme G... s'est également rapprochée de la société AGF, qui lui a indiqué par lettre du 28 janvier 1999 que les sinistres postérieurs au 31 décembre 1994 n'étaient pas de son ressort.
12. M. et Mme G... ayant cessé le remboursement de leur emprunt, la banque, après une mise en demeure demeurée infructueuse, leur a notifié la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente de leur maison, le 5 mars 2004.
13. A la suite d'une demande de réexamen de sa situation par Mme G..., la société AGF a, par lettre du 16 mai 2007, déclaré prendre en charge le sinistre pour la période du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, soit un montant total de 27 375,76 euros.
14. Mme G... a signé une attestation datée du 3 septembre 2007, par laquelle elle reconnaissait avoir reçu cette somme en règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la société AGF pourrait lui devoir et que ce règlement mettait un terme irrévocable et définitif à leur relation contractuelle.
15. Estimant que la société AGF, devenue Allianz v