Deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 — 18-17.582

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 609 et 611 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvois n° et G 18-17.582 R 19-22.239 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. T... H..., domicilié [...] ,

2°/ La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° G 18-17.582 et R 19-22.239 contre les ordonnances n° RG : 16/23412 et 19/11200 rendues respectivement les 27 mars 2018 et 12 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires), dans le litige les opposant à Mme I... P..., domiciliée [...] (Principauté de Monaco), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° G 18-17.582, deux moyens de cassation, et, à l'appui de leur pourvoi n° R 19-22.239, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H... et la SELARL [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 18-17.582 et R 19-22.239 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 27 mars 2018 et 12 juillet 2019) et les productions, Mme P..., qui avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures à M. T... H..., avocat au barreau de Nice, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires de son conseil.

3. Le bâtonnier, retenant que M. H... avait été mandaté par un confrère inscrit au barreau de la Principauté de Monaco agissant en qualité de « dominus litis », s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Mme P....

4. Mme P..., puis M. H..., ont formé un recours contre cette décision.

5. Le premier président de la cour d'appel, après avoir infirmé la décision du bâtonnier et fixé le montant des honoraires et frais dus par Mme P... à « Maître T... H... », a dit que celui-ci était tenu de restituer une certaine somme à titre de trop-perçu. A la suite de son ordonnance, la SELARL [...] et M. H... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, afin qu'à la mention « Maître T... H... » soit substituée l'expression « la SELARL [...] représentée par Maître T... H... ».

Examen du pourvoi n° G 18-17.582

Sur le premier moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. M. H... et la SELARL [...] font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de M. H... à la somme de 960 000 euros et ses frais à celle de 12 000 euros, et de dire qu'il devra restituer à Mme P... la somme de 789 879,97 euros, alors « que seule la SELARL [...] était partie à l'instance de contestation de ses honoraires, M. H... n'exerçant l'activité d'avocat qu'au sein de ladite SELARL ; qu'en disant que M. H..., qui n'était pas en cause et qui n'a jamais perçu à titre personnel la moindre somme, devait personnellement restituer des sommes à Mme P..., le premier président a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

7. Mme P... conteste la recevabilité du moyen. Elle fait en particulier valoir que M. H... est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il n'était pas en la cause et que seule la SELARL [...] était partie à l'instance.

Réponse de la Cour

8. Devant le premier président, M. H... n'a pas contesté la décision du bâtonnier du 2 décembre 2016 en ce qu'elle précisait être rendue entre Maître T... H..., avocat au barreau de Nice, et Mme I... P.... Il ne résulte ni de l'ordonnance du 27 mars 2018, intervenue entre ces mêmes parties, selon son en-tête et ses énonciations, ni des observations adressées au premier président par M. H..., que celui-ci ait soutenu devant ce magistrat que la SELARL [...] était seule en cause pour avoir perçu les honoraires litigieux et qu'il ne pouvait être personnellement partie à l'instance en contestation d'honoraires engagée par Mme P..., au motif qu'il exerce son activité d'avocat en qualité d'associé de cette société.

9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur la rec