Deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-16.232
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- Article 706-3, 1°, du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 75 FS-D
Pourvoi n° M 19-16.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.232 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), M. I... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à la suite des blessures dont il avait été victime, le 27 juin 2014, à Paris, alors qu'il était passager d'un véhicule.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. La décision qui statue sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale tranche une partie du principal.
3. Le pourvoi est recevable en conséquence.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt, après avoir exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer M. I... recevable en sa demande, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu'elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu'en écartant l'implication du véhicule dans lequel M. I... avait pris en tant que passager après avoir pourtant constaté que M. I... avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci circulait fenêtres ouvertes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 706-3, 1°, du code de procédure pénale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Selon le second de ces textes, sont exclues du mode de réparation qu'il institue les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il en découle que la victime d'un accident de la circulation ayant subi un préjudice résultant de faits involontaires qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir du FGTI la réparation de ses dommages.
6. Pour dire recevable la demande formée devant la Civi par M. I... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il a été victime d'un grave traumatisme de la main droite alors qu'il était passager d'un véhicule, arrêté dans le flot de la circulation, s'apprêtant à descendre l'avenue des Champs-Elysées où se déroulaient des festivités. Il ajoute que M. I... affirme avoir laissé son bras dépasser à l'extérieur du véhicule et avoir alors été blessé à la main par un explosif.
7. La décision retient que M. I... , victime d'une infraction de blessures involontaires commises par un tiers non identifié, aurait été blessé de la même façon s'il s'était trouvé à côté du véhicule et non à l'intérieur et en déduit l'absence d'implication du véhicule dans la réalisation de l'accident.
8. En statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, la victime était occupante d'un véhicule circulant sur une voie publique lorsq