Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-21.780
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° S 19-21.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.780 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle Pro BTP Korelio, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2019), après avoir subi, le 16 septembre 2009, l'ablation de deux hernies cervicales, Mme Q... a présenté une hémiparésie droite.
2. Invoquant, à l'issue d'une expertise médicale en référé, avoir été victime d'un accident médical non fautif grave, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, Mme Q... a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).
3. L'existence de cet accident a été reconnue et différentes sommes ont été mises à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme Q....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation due concernant l'aide par tierce personne permanente à une rente annuelle viagère à compter du 25 juin 2019 et les pertes de gains professionnels futurs à une certaine somme, alors « que la majoration pour tierce personne versée en complément d'une pension d'invalidité puis d'une pension de vieillesse constitue une indemnité de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, et doit être déduite de l'indemnisation versée par l'ONIAM à la victime de l'accident médical non fautif ; qu'en refusant de déduire des sommes dues par l'ONIAM à Mme Q... la majoration pour tierce personne qui devait lui être versée, en complément de sa pension d'invalidité puis de sa pension de vieillesse, pour la période postérieure à celle comptabilisée sur le décompte de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 355-1 et L. 341-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme Q... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions de l'ONIAM et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée puisqu'une aide humaine permanente a été allouée pour l'avenir sous la forme d'une rente annuelle viagère.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
8. En application des deux premiers de ces textes, la victime d'un accident médical non fautif grave est indemnisée par l'ONIAM, après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
9. Selon les deux suivants, la pension d'invalidité qui prend fin à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et une majoration pour aide constante d'une tierce