Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-11.225
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° U 19-11.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
Mme I... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.225 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2018), par acte notarié du 30 décembre 2011, la société Crédit populaire guyanais - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti à Mme L... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 127 300 euros.
2. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 3°/ que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en conséquence, les frais de tenue de compte doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global dès lors que le contrat de prêt prévoit expressément une obligation de domiciliation des revenus ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais de tenue de compte ; qu'en statuant ainsi, alors que tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, s'intègrent au taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
4°/ que doivent être intégrés au taux effectif global du prêt, outre les intérêts, tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirects ; qu'en conséquence, les frais relatifs au nantissement du contrat d'assurance-vie doivent être pris en compte dès lors qu'il constitue une garantie sous seing privé expressément prévue par le contrat de prêt ; que la cour d'appel a pourtant exclu du calcul du taux effectif global les frais du nantissement du contrat d'assurance-vie ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance-vie nantie a été souscrite par la requérante au bénéfice de la banque en lien avec l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant relevé que l'ouverture du compte de prélèvement des échéances du prêt était antérieure à la souscription de ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pu en conditionner l'obtention, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les frais de tenue de ce compte n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.
6. En second lieu, ayant relevé que le contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du prêt avait été souscrit antérieurement à la date d'effet de ce dernier, de sorte qu'il n'avait pu en conditionner l'obtention, elle en a exactement déduit que les frais de gestion afférents à ce contrat n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vin