Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-11.571
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° V 19-11.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. H... W...,
2°/ Mme O... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 19-11.571 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Groupe ENR de France, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. A... U...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2018), à la suite d'un démarchage à domicile, M. W... a, le 20 février 2014, conclu avec la société Groupe ENR de France (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 23 200 euros souscrit le même jour avec Mme F... (les emprunteurs) auprès de la société Franfinance (la banque).
2. Les emprunteurs ont assigné la banque et le vendeur en annulation de ces contrats, subsidiairement en résolution de ceux-ci, puis assigné le gérant du vendeur, M. U..., en paiement de dommages-intérêts.
3. La résolution des contrats a été prononcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit, alors, selon le moyen :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'office que M. W... avait apposé sur le contrat du 20 février 2014 sa signature précédée d'une mention selon laquelle il déclarait être d'accord et reconnaissait avoir pris connaissance des articles L. 121-21 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ce qui couvrait les nullités relevées ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une mention qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont fait valoir que l'attestation de fin de travaux produite par la banque était arguée de faux et ont produit une attestation de fin de travaux sur laquelle n'était pas cochée la case indiquant que l'installation était achevée, seule la case relative à la livraison ayant été cochée ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que les matériels avaient été livrés et installés le 31 mars 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des emprunteurs, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, en retenant, pour conclure à la confirmation du contrat de vente par les emprunteurs, que M. W... avait apposé sa signature sous une mention selon laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance des articles du code de la consommation dont l'inobservation était alléguée au soutien de la demande en nullité du contrat, la cour d'appel, qui s'est emparée d'un élément qui se trouvait dans le débat mais que les parties n'avaient pas spécialement invoqué, sans relever d'office un moyen dont se prévalait la banque dans ses écritures, n'a pas violé le principe de la contradiction.
6. En second lieu, la prétendue inexécution de la prestation convenue n'était pas de nature à justifier l'annulation du contrat de fourniture et d'installation.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé en sa première.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'exclure la faute de la banque et de les condamner à lui restituer le capital prêté, alors :
« 1°/ que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds emprunt