Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 18-26.377

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° T 18-26.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme V... N..., épouse W..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Immo-clef, a formé le pourvoi n° T 18-26.377 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme V... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), le 2 avril 2009, Mme W..., agent immobilier, a confié à Mme B... un mandat d'agent commercial.

2. Par lettre du 12 octobre 2013, elle l'a informée de son souhait de mettre fin au mandat, en vertu de l'article 2 du contrat.

3. Le 11 octobre 2014, Mme B... a assigné Mme W... en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture et d'un solde de commissions non réglées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme B... une certaine somme au titre du solde des commissions, alors « que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette ; qu'en condamnant Mme W... au paiement de la somme de 8 237,06 euros, correspondant aux montants cumulés des quatre factures de commissions de Mme B... datées des 2 mai et 31 octobre 2013 et des 1er et 14 février 2014, après avoir pourtant constaté qu'en ce qui concerne la facture du 31 octobre 2013 d'un montant de 1 500 euros, Mme W... avait réglé la somme de 902 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1234 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, qui ne tend qu'à relever une erreur de calcul qu'aurait commise le juge du fond, susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme W... fait grief à l'arrêt de condamner Mme B... à lui payer la seule somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par Mme W... du fait de la violation par Mme B... de la clause de non-concurrence prévue au contrat de mandat s'analysait en la perte d'une chance de réaliser les ventes, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour condamner Mme B... à payer à Mme W... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de cette dernière s'analyse en la perte de chance de réaliser les ventes.

9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le préjudice subi par Mme W... consistait en un perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme W... à payer à Mme B... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne Mme B.