Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-15.690
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° X 19-15.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. N... E..., domicilié [...] (Luxembourg),
2°/ la société L'Atelier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-15.690 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. E... et de la société L'Atelier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CMS Bureau Francis Lefebvre, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juillet 2018), M. et Mme E... ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés dont la société L'Atelier, lesquelles avaient pour conseil la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre (le cabinet Francis Lefebvre) qui assurait des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale.
2. Le 6 mai 2003, l'administration fiscale a délivré un avis à tiers détenteur pour une créance sur la société L'Atelier, d'un montant de 415 051 euros, au titre d'un redressement fiscal en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les exercices 1999 et 2000. Les 21 mai 2003 et 10 juin 2003, le cabinet Francis Lefebvre a adressé à M. E... des projets de réclamation contentieuse visant à contester les rappels de TVA, et de demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 6 mai 2003. La réclamation contentieuse a été adressée à l'administration fiscale le 2 juillet 2003. L'administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel à la société L'Atelier, notifié par lettre recommandée du 15 septembre 2006, dont celle-ci n'a pas eu connaissance en l'absence de retrait de cette lettre. Le 29 mars 2007, le cabinet Francis Lefebvre a transmis à M. E... un projet de requête devant le tribunal administratif, adressé à cette juridiction le 10 mai 2007 par M. E.... Par ordonnance du 4 août 2010, confirmée par arrêt du 24 mai 2012, le tribunal l'a considérée comme tardive.
3. Le 28 octobre 2010, la société L'Atelier a assigné le cabinet Francis Lefebvre en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. E... et la société L'Atelier font grief à l'arrêt de dire que la seconde a contribué à son préjudice au titre des conséquences de la tardiveté de la saisine du tribunal administratif à hauteur des deux-tiers, alors :
« 1°/ que la partie qui a concouru à la production du dommage est tenue de le réparer en son entier ; que la cour d'appel a relevé que M. E... a expressément demandé au cabinet Francis Lefebvre, le 26 octobre 2006, que les deux avocats en charge de leurs dossiers respectifs se concertent, le dossier de la société L'Atelier ayant été « exhumé » ; que la cour a relevé que cette demande est antérieure à l'expiration du délai de saisine de la juridiction administrative qui expirait le 15 novembre 2006 et que la faute résultant de l'absence de concertation entre les deux avocats du cabinet Francis Lefebvre a empêché de saisir la juridiction administrative dans les délais prescrits ; que dès lors, la circonstance que la société L'Atelier n'a pas retiré le pli l'avisant du dégrèvement partiel et faisant donc courir le délai pour saisir la juridiction administrative n'est pas de nature à réduire le lien de causalité entre la faute du cabinet Francis Lefebvre qui a, selon les propres constatations de la cour d'appel, « empêché de saisir la juridiction administrative dans les délais prescrits » et le préjudice qui en est résulté pour la société L'Atelier ; qu'en ayant jugé qu'en ne retirant pas le pli, la société l'Atelier avait contribué au dommage résultant de l'irrecevabilité du recours à hauteur des deux tiers, quand le cabinet Francis Lefebvre disposait de la possibilité de saisir la juridiction administrative avant le 16 novembre 2006 lo