Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-17.135
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° T 19-17.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
La société Self service Havre 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.135 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... F... , domicilié [...], [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Self service Havre 5, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. F... , et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), la société Self service Havre 5 (la société) a consenti à M. C... la vente de son fonds de commerce au prix de 450 000 euros, suivant promesse de vente sous conditions suspensives, rédigée par M. F... , avocat, qui a donné lieu au versement par M. C... d'une indemnité d'immobilisation de 45 000 euros et qui prévoyait une signature de l'acte définitif au plus tard au 15 décembre 2007, la production par la société de divers documents, dont une copie de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 1er juin 1960 et le paiement d'une somme de 45 000 euros en cas de dédit. La réitération de l'acte n'a pas eu lieu.
2. M. C... a obtenu une ordonnance de référé en date du 19 février 2008, confirmée par un arrêt du 2 juillet 2008, condamnant la société, assistée par M. F... , à lui restituer l'indemnité d'immobilisation et à lui payer la somme de 45 000 euros au titre du dédit. La société ayant ensuite assigné M. C... au fond, un jugement du 30 septembre 2011, considérant que toutes les informations relatives à l'origine du fonds de commerce avaient été transmises à M. C... et qu'il ne pouvait être imposé à la société de communiquer un acte de cession de fonds de commerce qui n'existait pas, a condamné M. C... à lui payer les sommes de 45 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la clause de dédit et de 5 625,72 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Soutenant que M. F... avait manqué à son devoir de conseil, tant en sa qualité de rédacteur de la promesse de vente qu'en sa qualité de conseil lors de la procédure de référé, et que ces manquements lui avait causé un préjudice, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'avocat, rédacteur d'acte, doit assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'ayant relevé que l'avocat a agi avec une légèreté certaine, non seulement en recopiant une mention figurant dans un précédent acte, sans en vérifier le bien-fondé, mais encore en érigeant en condition spéciale la production de cet acte, puis que la faute commise par M. F... , en sa qualité de rédacteur d'acte, en reproduisant une mention relative à l'origine du fonds, sans s'être assuré préalablement de sa pertinence et en érigeant en condition particulière la production d'un acte, qui s'est révélé inexistant, a exposé sa cliente à devoir subir une procédure du fait de l'acquéreur évincé, dont l'issue était à ce point incertaine que quatre décisions en sens contraire ont été rendues par les juridictions saisies, la cour d'appel, qui retient que la société n'a subi aucun préjudice du fait des fautes de l'avocat rédacteur d'acte, tout en relevant encore que la demanderesse a été condamnée à verser diverses sommes au bénéficiaire de la promesse et a subi de ce fait quatre procédures, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que sans la faute de l'avocat rédacteur d'acte, la société n'aurait pas été exposée à subir quatre procédures et les frais y afférents et elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que, quand bien mê