Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-14.131
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Interruption d'instance renvoi au 4 mai 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° C 19-14.131
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de J... B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
J... B... , ayant été domicilié [...], [...], [...], décédé en cours d'instance, a formé le pourvoi n° C 19-14.131 contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de J... B... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Le 22 mars 2019, J... B... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 25 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon.
2. Il est justifié par les productions de la SCP Piwnica et Molinié qu'il est décédé le [...] et que son décès a été notifié le 5 octobre 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 mai 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.