Première chambre civile, 20 janvier 2021 — 19-12.287
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° Y 19-12.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.287 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société DIAC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société DIAC, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2012, la société DIAC (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un crédit remboursable en trente-sept mensualités, affecté à l'achat d'un véhicule automobile.
2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 6 avril 2014, la déchéance du terme et assigné, le 20 août 2014,en paiement et en restitution du véhicule l'emprunteur qui a sollicité la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt, pour le condamner à payer à la banque la somme principale de 11 351,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,69 % à compter du dernier décompte en date du 15 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, de débouter ce dernier de ses prétentions subsidiaires en déchéance du droit aux intérêts, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel, pour établir le caractère erroné du montant de la créance que le prêteur l'avait mis en demeure de payer, il a invoqué la méconnaissance, par ce dernier, des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande de l'emprunteur en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient que celle-ci justifie que l'emprunteur n'était pas inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et qu'elle produit une fiche de demande de renseignements remplie et certifiée sur l'honneur par l'emprunteur dont les bulletins de paye, versés aux débats, permettent de vérifier sa solvabilité.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteur qui soutenait que le crédit avait été souscrit sur un lieu de vente et que la banque ne justifiait pas de la formation de la personne ayant proposé le contrat de crédit à l'emprunteur, de sorte que les obligations édictées à l'article L. 311-8 du code de la consommation, sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. X... en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société DIAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la s