Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-18.097

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° P 19-18.097

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

M. J... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.097 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... , et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 décembre 2018), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par un jugement du 16 décembre 2016, fixé la résidence de l'enfant issu du mariage de M. J... W... et de Mme L... R..., au domicile de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 euros le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

M. W... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer la signification du jugement du 16 décembre 2016, régulière, et l'appel de ce jugement relevé le 7 mars 2017, irrecevable, alors :

« 1°/ que la signification d'un jugement à domicile n'est régulière que pour autant que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et précisé les diligences accomplies dans ce but ; que l'acte, qui mentionne une adresse située au Gosier, ville où M. W... , destinataire de l'acte, qui habitait Pointe-à- Pitre, ne demeurait pas, se borne à mentionner que le nom figure sur la boîte aux lettre, ainsi que : « confirmation du voisinage » et « confirmation du gardien », sans préciser l'identité des voisins, ni celle du gardien dont l'existence était contestée ; qu'en jugeant néanmoins ces diligences suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage ; que l'huissier de justice mentionne sur la copie de l'acte les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée ; que la copie de l'acte se bornait à indiquer qu' « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile », sans préciser comment ou à qui cet avis de passage avait été laissé ; qu'en jugeant néanmoins la signification régulière la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;

3°/ que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que l'acte avait été délivré au Gosier et non pas à Pointe-à-Pitre, où demeurait M. W... ; qu'il ne mentionnait pas que la lettre simple eût été envoyée à une adresse distincte de celle mentionnée à l'acte ; que dès lors, en jugeant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a violé l'article 658 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. W... qui, devant la cour d'appel, contestait la régularité de l'assignation comme ayant été délivrée à une adresse erronée, ait également soutenu, d'une part, que la signification du jugement frappé d'appel était irrégulière en raison de l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte afin de procéder à une signification au domicile, d'autre part que l'avis de passage et la lettre simple prévue aux articles 657 et 658 du code de procédure étaient affectés d'irrégularité.

4. Le moyen n'est donc pas recevable et mélangé de fait et de droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépen