Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-24.067
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° C 19-24.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.067 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Deny All, qui venait elle-même aux droits de la société Bee Ware, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel du 8 mars 2017 par M. T... à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
AUX MOTIFS QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 du code de procédure civile précise que : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il en ressort que l'appelant, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour Ia remise de ses conclusions au greffe, pour les faire signifier à la partie qui n'a pas constitué avocat ou, si elle a constitué avocat postérieurement à ce délai de trois mois, pour les notifier à ce dernier ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le même délai et la même sanction sont applicables à la notification des conclusions à l'avocat constitué dans le délai d'un mois, la proposition de l'article 911 suivant le point virgule n'ayant que pour objet de préciser le mode de communication des conclusions lorsque la partie a constitué avocat avant de recevoir signification des conclusions ; qu'il ne saurait donc être utilement soutenu qu'aucun délai ni aucune sanction ne seraient applicables en ce cas ; que les conclusions de M. T... ont été remises au greffe de la cour le 6 juin 2017, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile débutant le 8 mars 2017, date de la déclaration d'appel ; que la société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai de trois mois, l'appelant disposait d'un délai supplémentaire d'un mois, pour signifier ses conclusions à la partie ou les notifier à son avocat dès lors qu'une constitution serait intervenue entre temps ; que la société intimée ayant constitué avocat le 21 juin 2017, M. T..., qui n'avait alor