Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-18.191
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° R 19-18.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. R... L..., domicilié [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° R 19-18.191 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. M... L..., domicilié [...] (Chine),
4°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,
5°/ à M. D... A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme F... U..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme H... L..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Y... L..., épouse O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. R... L..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de MM. W..., M... et E... L..., de M. A..., de Mme U..., de Mmes L..., I... et O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... L... et le condamne à payer à Mme P..., MM. W..., M... et E... L..., M. A..., Mme U..., Mmes L..., I... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. R... L...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. R... L... à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
aux motifs que: «( ) l'article 659 du code de procédure civile énonce que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il s'ensuit que les modalités de signification prévues à cet article ne peuvent valablement être mises en oeuvre que dans les cas où les diligences de l'huissier n'ont permis de découvrir ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié; Que l'huissier instrumentaire a procédé, le 17 juin 2015, à la signification du jugement en date du 7 mai 2015 au [...], adresse figurant au jugement et à l'intégralité des actes de procédure délivrés à ou par M. R... L... et ce, après une tentative de signification à cette même adresse, le 1er juin 2015; Qu'il est précisé à l'acte de signification, ces mentions valant jusqu'à inscription de faux que sur place au [...] le nom du requis ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone et ni sur la liste des occupants. Le requis est inconnu des voisins. Nos recherches sur l'annuaire téléphonique et sur internet se sont révélées infructueuses. Notre mandant n 'a pas pu nous communiquer plus d'information ; Que M. R... L... qui retient l'absence de diligences pour rechercher son lieu de travail, ne prétend nullement que cette information aurait pu être obtenue par l'huissier instrumentaire ; qu'il ne précise d'ailleurs pas sa profession ni son lieu de travail et il n'avance nullement, alors qu'il est retraité, qu'il était encore en activité à la date de la signification; Que l'absence de contact entre l'huissier instrumentaire et son mandant, avant la délivrance de l'acte selon les modalités de l'