Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-25.751

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° G 19-25.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.751 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. F... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. C... tendant à la désignation d'un nouvel expert et, en conséquence, d'AVOIR, dit que les préjudices subis par M. R... C... en lien avec l'accident du 17 mars 2001 ont été intégralement indemnisés, à hauteur de 12.119,70 euros, par le biais des transactions conclues avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est-Groupama du Nord Est les 13 septembre 2001, 13 novembre 2001 et 7 janvier 2002, lesquelles ont autorité de chose jugée, d'AVOIR prononcé la rescision pour erreur des transactions conclues les 18 novembre 2002, 4 janvier 2003, 12 février 2003 et 17 février 2003 entre M. R... C... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est-Groupama du Nord Est et d'AVOIR condamné M. R... C... à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est - Groupama du Nord Est la somme de 7.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

AUX MOTIFS QUE, « Sur l'expertise du Dr S... et la demande de désignation d'un nouvel expert. Il convient de rappeler que tribunal de grande instance de Reims avait libellé ainsi le point 8 de la mission de l'expert : "en partant du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. R... C..., - indiquer si l'état préexistant avait des manifestations fonctionnelles dès avant l'accident du 17 mars 2001. Dans cette hypothèse, préciser la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident du 17 mars 2001 dans le dommage final, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a eu une incidence sur le développement normal et prévisible des prédispositions pathologiques de la victime, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a entraîné une aggravation des conséquences normales et prévisibles de la maladie de Haglund pour M. C...". L'expert, le Dr J... S..., a déposé son rapport le 1er septembre 2012 .Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d'appel de Reims a ainsi libellé le point 8 de la mission : indiquer si l'état préexistant avait des manifestations fonctionnelles dès avant l'accident du 17 mars 2001. Dans cette hypothèse, préciser la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'acc