Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-21.104

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 606, 607et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° H 19-21.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. J... G...,

2°/ Mme V... E..., épouse G...,

touts deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-21.104 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse RSI de Bretagne, elle-même venant aux droits de Ava Bretagne,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 606, 607et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à la société Eurotitrisation prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.