Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021 — 19-19.441
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° Z 19-19.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Embe, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.441 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sami Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Embe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sami Aquitaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Embe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Embe et la condamne à payer à la société Sami Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la sociétéEmbe
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de saisie ou d'indisponibilité des immatriculations établi le 11 mai 2017 ;
Aux motifs que dans le cadre de la présente procédure en main levée des saisies pratiquées à son encontre, la société Sami soutient avoir déjà payé la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SCI Embe de sorte que cette dernière ne pourrait procéder à son encontre au recouvrement de celle-ci ; que c'est donc de manière inopérante que la SCI Embe soutient que la société Sami ne disposerait pas d'une créance certaine et exigible à son encontre, la société Sami n'invoquant pas en réalité, quels que soient les termes qu'elle emploie, l'existence d'une créance mais le paiement de sa dette pour s'opposer à la mesure d'exécution pratiquée à son encontre ; que si dans son jugement du 17 mars 2016, le tribunal a débouté la société Sami de sa demande de nullité du bail et de versement d'une provision de 210 000 euros à valoir sur son préjudice et autre créance de restitution de loyer, sur le dépôt de garantie et sur son indemnité d'éviction, il ne peut être considéré que le rejet de cette demande concernait l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par la suite, qui est postérieure à la fin du contrat de location ; qu'il ne peut non plus être retenu que cette provision demandée incluait nécessairement la somme de 688 093 euros que la société Sami prétendait avoir payée entre août 2014 et février 2015 dans la mesure ou sa demande ne portait que sur une provision, que celle-ci était réclamée pour plusieurs causes et qu'elle était limitée à 210.000 euros ; que le jugement du 17 mars 2016 avait constaté que la société Sami était occupante sans droit ni titre à compter du mois de septembre 2013 jusqu'au 4 février 2015, date de son départ des lieux et l'avait condamnée à payer à la SCI Embe la somme de 200 000 euros pour la période d'un an à compter d'août 2013 jusqu'au 31 juillet 2014 et la somme de 100 000 euros pour la période d'août 2014 à février 2015 ; que cette condamnation ne se rattachait qu'à la période d'occupation ainsi déterminée et ne visait donc pas la période antérieure durant laquelle ce n'est pas une indemnité d'occupation qui était due mais le montant du loyer prévu au contrat qui était jusque-là toujours en cours ; que la condamnation ainsi prononcée ne pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée contre la société Sami si cette dernière démontrait s'être acquittée de